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Les bureaux d’étude techniques ou BET se classifient en 2 catégories :
Le maître d’œuvre est la personne, ou un groupe de personnes, chargé par le maître de l’ouvrage d’apporter à son projet une réponse architecturale, technique et économique (coût prévisionnel affecté de tolérances).
La mission d’un maître d’œuvre
La mission d’un maître d’œuvre est de concevoir le projet et d’élaborer les pièces écrites (CCTP…), d’assister le maître d‘ouvrage pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du ou des marchés avec le ou les entrepreneurs, de diriger l’exécution du ou des marchés de travaux, et d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneurs.
L’architecte est un maître d’œuvre particulier
L’architecte est un maître d’œuvre particulier, dans la mesure où il appartient à une profession réglementée porteuse d’une déontologie et d’un monopole (la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, légalement déclarée « expression de la culture »).
L’article 3 de la loi de 1977
L’article 3 de la loi de 1977 rend obligatoire le recours à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
La portée de ce monopole a cependant été réduite par les dérogations apportées à ce principe par l’article 4 de la loi de 1977 précitée :
(A noter l’existence du double parcours de formation architecte-ingénieur ou ingénieur-architecte).
Pour des opérations suffisamment importantes et complexes, la réalisation d’une maîtrise d’œuvre complète mobilise un maître d’œuvre généraliste, ainsi que :
Ses missions peuvent être très variées (études, métrés, vérifications tous corps d’état relatifs à des projets de construction, maîtrise des coûts des projets de construction, assistance à la mise au point de projet de construction, description technique des ouvrages, établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, analyse des offres des entreprises, suivi administratif des marchés, arrêté des comptes de chantiers, ordonnancement, planification et coordination des chantiers…).
Les différentes compétences nécessaires à une maîtrise d’œuvre complète se réunissent le plus souvent au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre solidaire ou conjoint, ou en utilisant la sous-traitance.
Bien entendu, le BIM occupe aujourd’hui le devant de la scène.
Le cadre règlementaire est le suivant :
Le cadre règlementaire est le suivant :
Les différentes phases d’une mission
Les différentes phases d’une mission de maîtrise d’œuvre régie par la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique) sont les suivantes :
L’engagement contractuel du maître d’œuvre s’inscrit dans un contrat de louage d’ouvrage comme le précise l’article 1779 du code civil : « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
Le locateur d’ouvrage est soumis à deux types de responsabilités, le passage de l’une à l’autre étant commandé par la réception de l’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
Avant réception, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage :
Avant réception, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage :
En effet, les entreprises ne sont pas assurées avant réception pour les dommages matériels affectant leurs travaux ou ouvrages, ainsi que pour les préjudices immatériels résultant du retard ; le maître d’ouvrage va donc demander le règlement total de la dette solidaire au maître d’œuvre et à son assureur, et il sera difficile de faire aboutir un recours contre l’entreprise non assurée au titre de sa part de responsabilité.
Après réception, le maître d’œuvre est soumis à la présomption de responsabilité décennale
Après réception, le maître d’œuvre est soumis à la présomption de responsabilité décennale (article 1792 du code civil), objet d’une obligation d’assurance, et à la garantie de bon fonctionnement (article 1793), en sa qualité de locateur d’ouvrage, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
C’est la gravité des désordres, cachés la réception, et son imputabilité aux missions, qui conditionnent la présomption de responsabilité décennale.
Il n’est donc pas possible de faire valoir un strict respect des règles de l’art et des normes pour tenter de dégager sa responsabilité décennale ; c’est notamment le cas pour l’isolation phonique et les exigences minimales de l’article 111-11 du CCH.
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 , codifiée dans le code de la construction et de l’habitation à l’article L. 111-13-1, précise que : « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :
Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :
L’immixtion du maître d’ouvrage compétent, et l’acceptation des risques par ce dernier, pourront constituer des causes d’exonération au même titre que la cause extérieure assimilable à un cas de force majeure.
Dans le cadre des marchés publics, la réception marque la fin de la période contractuelle, et sa responsabilité ne pourra donc être recherchée après réception qu’au titre des garanties légales susvisées.
Par contre, dans le cadre des marchés privés, sa responsabilité contractuelle, fondée sur une obligation de moyen, pourra être recherchée notamment en cas de :
Avant et après réception, la responsabilité extra contractuelle du maître d’œuvre (articles 1240 et ss du code civil) pourra être engagée en cas de dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers à l’occasion de la réalisation des travaux :
Avant et après réception, la responsabilité extra contractuelle du maître d’œuvre (articles 1240 et ss du code civil) pourra être engagée en cas de dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers à l’occasion de la réalisation des travaux :
En outre, en sa qualité d’employeur, sa responsabilité peut être recherchée en cas d’accident de travail, ou de maladie professionnelle, constitutif d’une faute inexcusable.
En cas de faute inexcusable reconnue, la sécurité sociale verse au salarié victime une rente ou un capital représentatif majoré, ainsi que des indemnités compensatrices de préjudices prévus (souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, assistance tierce personne…) par le code de la sécurité sociale (L452-3), mais aussi non prévus conformément à la décision du conseil constitutionnel sur une QPC du 18 juin 2010 (aménagements du logement, déficit fonctionnel temporaire…).
La caisse présente ensuite un recours à l’employeur, et applique une cotisation supplémentaire.
S’agissant du partage de responsabilités entre les intervenants au chantier, et des recours qui en résultent, on peut citer les rapports du maître d’œuvre avec :
La faute extra contractuelle à démontrer sera fonction du périmètre de la mission de chacun déterminé par les conventions et les pièces établies concrètement (le tableau de répartition des honoraires ne constitue pas un critère), ainsi que de l’obligation de conseil, d’information et de réserves qui en découle.
La loi MOP pose le principe suivant lequel les plans d’exécution ont pour objectif de permettre à l’entreprise de définir les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour cette dernière des études complémentaires autres que ses plans d’atelier et de chantier.
Il n’en reste pas moins que la frontière entre la conception même de détail et les nécessaires adaptations dus par l’entreprise pour l’exécution reste souvent difficile à interpréter.
La jurisprudence rappelle de façon constante que la présence d’un maître d’œuvre sur un chantier n’a pas à être permanente, et que ce dernier ne se substitue pas à l’encadrement de l’entreprise.
La recherche du bon partage de responsabilités entre les intervenants est un exercice difficile, qui suppose une connaissance précise des causes techniques des désordres ou non conformités, ainsi que du périmètre contractuel et effectif de chacun, et donc une réelle implication dans l’instruction et le suivi d’un sinistre ou d’un litige.
Il est à noter que la convention de règlement assurance construction (CRAC), destinée à organiser les rapports des assureurs dommages-ouvrage avec les assureurs responsabilité décennale, prévoit un barème de partage de responsabilités applicable à la plupart des pathologies.
Au titre de ce barème, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut dépasser une part de 60% au titre de la conception générale, de 70% au titre de la conception calcul, 20% au titre de la conception adaptation pour l’exécution et 30% au titre de la surveillance de l’exécution.
La prescription des actions en responsabilité sera de :
Exceptionnellement, 5 ans à compter de la connaissance du dommage, ou de la date à laquelle le dommage aurait dû être connu (article 2224 du code civil), en ce qui concerne, d’une part, les actions en responsabilité contractuelle se rapportant à des équipements à vocation professionnelle et des travaux ne constituant pas un ouvrage et, d’autre part, les actions extra- contractuelle provenant de tiers au chantier ou d’autres intervenants avant réception.
En cours de chantier de construction d’un bâtiment commercial de grande distribution, le bureau de contrôle relève une non-conformité des fondations spéciales aux normes parasismiques .La cause réside dans un problème d’exécution imputable au premier chef à l’entreprise (80%) et subsidiairement à la maîtrise d’œuvre (20%).
Le chantier est bloqué et le retard devient de plus en plus important au fil de l’instruction du sinistre (recherche des causes et de la bonne solution de réparation ; partage de responsabilités) qui se déroule dans un cadre amiable, puis dans un cadre d’expertise judiciaire et de procédure engagée devant un tribunal.
Les préjudices financiers liés au retard, qui dépassent très largement les pénalités de retard, sont arrêtés à 1 300 000€
L’entreprise n’étant pas assurée pour la mise en conformité contractuelle de ses ouvrages et les conséquences pécuniaires du retard, l’assureur du maître d’œuvre va devoir acquitter 100% du montant du sinistre, dans la limite de son plafond, et non simplement 20 % correspondant à la part de responsabilité du MOE.
En effet, le tribunal va condamner in solidum l’entreprise et le MOE à payer la totalité de la dette, et le demandeur va bien entendu s’adresser à l’assureur du MOE.
Le recours de l’assureur du MOE contre l’entreprise pour récupérer une part de 80% est voué à l’échec faute d’assurance.
Un architecte, un BET béton et une entreprise de maçonnerie ont participé à la construction d’une piscine pour le compte d’une communauté de communes.
Le chantier est réceptionné, et un désaccord survient entre l’entreprise et le maître d’ouvrage public au sujet du décompte général.
En effet, l’entreprise établit un mémoire de réclamation concernant une indemnité de 100 000€ et obtient une expertise judiciaire.
Sa réclamation porte sur :
– d’une part, des honoraires qu’elle a dû régler à un BET extérieur au chantier.
L’expert judiciaire relève effectivement l’absence de communication de notes de calculs, et le caractère insuffisant, voire inexploitable, des plans.
– d’autre part, des travaux supplémentaires concernant les fondations.
Les observations du bureau de contrôle portant sur le caractère auto-stable des fondations n’ayant pas donné lieu à une modification des plans par le BET, l’entreprise a dû réaliser des travaux non prévus dans son marché forfaitaire.
L’entreprise présente tout d’abord sa réclamation au maître d’ouvrage public en se prévalant d’une faute, mais se heurte à un refus du tribunal administratif du fait de la jurisprudence actuelle (la faute du MOA ne peut simplement résulter de la constatation des fautes des autres intervenants à l’opération – Arrêt du conseil d’état du 5 juin 2013).
La prescription de l’article 2224 du code civil n’étant pas acquise, l’entreprise régularise alors une mise en cause, toujours devant le tribunal administratif restant compétent pour l’ensemble des actions tirées de l’exécution d’un marché de travaux publics, à l’encontre du BET et de l’architecte (chargée d’une mission de synthèse et qui n’a pas suffisamment appuyé les demandes et observations de l’entreprise).
Sur le plan de l’assurance de sa responsabilité professionnelle, le maître d’œuvre doit pouvoir bénéficier d’un audit permettant d’inventorier et de mesurer les risques et obligations attachées à l’exercice de son activité professionnelle (type de missions, type d’opérations et de maîtres d’ouvrage…), et ainsi de dégager des besoins et réponses adaptées.
Les garanties visent-elles l’ensemble des fondements possibles de responsabilité ?
Les plafonds des dommages matériels et immatériels consécutifs sont-ils suffisants par rapport aux risques liés à l’activité exercée par le maître d’ouvrage et à l’importance de l’opération, du fait notamment de l’insuffisance d’assurance des entreprises avant réception ?
Les erreurs ou non conformités sans désordres sont-elles bien garanties, et le plafond des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel est-il suffisant ?
Il convient par ailleurs de ne pas oublier que les contrats d’assurance prévoit des seuils relatifs au coût total des opérations de construction.
Pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance décennale, les intervenants (architecte, BET, entreprises de mise en œuvre …) doivent souscrire chacun, s’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, une assurance de responsabilité décennale dont le montant de garantie doit être égal au coût des travaux de réparation de l’ouvrage.
Lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d’assurance des constructeurs. Ces derniers doivent alors, individuellement, souscrire des garanties complémentaires, ce qui occasionne des surcoûts, ou peuvent se tourner ensemble vers une solution collective qui complète leurs garanties individuelles de base.
Le contrat collectif de responsabilité décennale est un contrat de seconde ligne de responsabilité décennale : il permet de compléter les montants des garanties décennales des contrats individuels des intervenants, lorsque ceux-ci sont épuisés. En cas de sinistre majeur, chaque assuré reste donc couvert d’abord par son propre assureur, à hauteur des garanties figurant dans son contrat de base, puis par le contrat collectif qui intervient au-delà.
Le CCRD évite les surcoûts d’assurance au niveau de chaque intervenant du projet. Cela se répercute bien évidemment sur le prix demandé, qui se traduit par une cotisation unique susceptible d’être répartie entre les constructeurs.
Le maître d’œuvre, le BET, l’économiste doivent pouvoir bénéficier d’un audit permettant d’inventorier et de mesurer les risques et obligations attachées à l’exercice de son activité professionnelle, et ainsi de dégager des besoins et réponses adaptées, ce type d’audit devant en outre être renouvelé périodiquement dans une logique de suivi.
Nous sommes là pour vous conseiller et vous accompagner tant dans la recherche du contrat d’assurance adapté, que dans la gestion de vos sinistres.
Notre vocation est d’être un véritable partenaire, soucieux de la défense de vos intérêts et capable de vous assister dans des domaines qui dépassent les problèmes d’assurance (conseils et assistance avant déclenchement de l’assurance ; montages contractuels ; appréciation des risques liés à la reprise d’un chantier ; acceptation des risques par le MOA ; paiement de vos factures d’honoraires …).
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.