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Le constructeur de maison individuelle « loi 90 » apporte à son client maître d’ouvrage un projet global dédié à la construction de sa maison, et garantit sa conception et sa réalisation dans :
Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) décrit chaque étape de la construction, de la signature du contrat jusqu’à la réception, permettant la remise des clés.
Une réglementation spécifique, à laquelle il ne peut être dérogé car d’ordre public, prévoit des garanties bénéficiant au maître d’ouvrage, ainsi qu’un cadre contractuel obligatoire.
Le CMI est l’interlocuteur contractuel unique du maître d’ouvrage, et il assume à son égard l’entière responsabilité du projet et de sa réalisation même si elle intègre l’intervention de sous-traitants.
Il doit l’informer de l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage ; en pratique, son offre inclut une assurance dommages ouvrage.
Une convention inter-assureurs, dénommée convention de règlement assurance construction (CRAC), à laquelle a adhéré la grande majorité des assureurs présents sur le marché, organise les rapports des assureurs « dommages ouvrage » avec les assureurs responsabilités des intervenants à la construction (CMI et sous-traitants).
Ces éléments font du CCMI un produit rassurant et attractif pour un type de clientèle qui a fait son choix en toute connaissance de cause, et un montage contractuel performant pour le constructeur s’il est maîtrisé avec un partenaire spécialiste.
Le constructeur de maison individuelle a besoin de :
Et surtout d’un véritable partenaire qui l’accompagne, le conseille, l’assiste et lui apporte des solutions adaptées au développement, ou aux fluctuations, de son activité.
Le cadre réglementaire
Le CCMI est obligatoire, et soumis au dispositif réglementaire, à partir du moment où une personne fait construire :
Attention aux risques de requalification : Le maître d’ouvrage peut demander devant le juge la requalification d’un contrat de vente ou de maîtrise d’œuvre en CCMI.
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Une réglementation spécifique
Le CCMI entre dans le cadre des dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 (art. L. 232-1 ; L. 232-2 et R. 232-1 à R. 232-7 pour le CCMI sans fourniture de plan) du Code de la construction et de l’habitation (CCH) telles qu’elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 (appelée plus communément « loi de 1990 ») et des textes pris pour son application :
Le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 qui précise certains points de la loi de 1990 ;
Le décret n° 91-1202 du 27 novembre 1991 relatif aux pénalités de retard ;
L’arrêté du 27 novembre 1991 relatif à la notice descriptive ;
L’arrêté du 28 novembre 1991 relatif à la notice d’information du maître d’ouvrage.
Toutes les dispositions légales relatives au CCMI sont d’ordre public (CCH, art. L. 230-1) c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé contractuellement.
Il répond également aux obligations de l’article L. 271-1 du CCH, tel qu’il résulte de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (loi Neiertz, art. 20, Droit de rétractation), ainsi qu’à celles de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener, art. 17, Condition suspensive de l’obtention du ou des prêts pour le financement de la maison).
Le projet doit également être conforme aux règles du Code l’urbanisme.
Les deux types de contrats de construction de maison individuelle:
1- Le CCMI avec fourniture de plan (le plus répandu)
Cas 1. Le constructeur propose le plan
l’entreprise propose des maisons selon un catalogue et fait effectuer les travaux par des sous-traitants ;
ou retouche le plan proposé par le maître de l’ouvrage et se charge de la construction.
Cas 2. Le constructeur dirige le maître de l’ouvrage vers un architecte ou un bureau d’études pour l’établissement du plan.
C’est aussi le cas du constructeur qui se charge de la construction d’après un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faite pour son compte.
Cas 3. Le constructeur fournit le plan directement ou indirectement et réalise une part, même minime, des travaux. C’est le cas des maisons en kit lorsqu’il y a livraison, assemblage et mise hors d’eau sur un terrain appartenant au maître d’ouvrage.
2- Le CCMI sans fourniture de plan (contrat « allégé »)
Le constructeur, sans fournir, même indirectement, le plan (le maître d’ouvrage apporte lui-même un plan utilisable en l’état), se charge au minimum des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau (charpente et couverture) et de mise hors d’air (menuiseries extérieures).
Les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans le contrat sont résumées dans le tableau suivant :
Avec fourniture de plan | Sans fourniture de plan | |
Informations générales | • désignation du terrain et mention du titre de propriété ; • indication que le maître d’ouvrage peut se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception des travaux ; • justification des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur ; • référence de l’assurance dommages-ouvrage que le maître d’ouvrage doit obligatoirement souscrire. |
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Informations relatives à Construction | • indication de conformité du projet aux règles du Code de la construction et de l’habitation et du Code de l’urbanisme ; • consistance et caractéristiques techniques du bâtiment à construire ; • indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ; • date d’ouverture du chantier, délai d’exécution des travaux et pénalités prévues en cas de retard de livraison. |
• consistance et caractéristiques techniques du bâtiment à construire ; • délai d’exécution des travaux et pénalités applicables en cas de retard de livraison. |
Prix et financement |
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Annexes |
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• l’attestation de garantie de livraison, la notice descriptive des travaux à réaliser, le plan éventuel et la notice d’information rappelant les règles générales applicables au CCMI sans fourniture de plan doivent figurer en annexe au contrat. |
Conditions suspensives |
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La réglementation relative au CCMI sans fourniture de plan n’en prévoit pas, mais ce dernier peut être conclu dans les mêmes conditions suspensives que le CCMI avec fourniture de plan. |
Le contrat écrit doit impérativement être signé avant le début des travaux. Le constructeur doit faire parvenir au maître d’ouvrage un exemplaire du contrat, accompagné de toutes ses annexes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le prix et les paiements
Le CCMI est un marché forfaitaire ; son prix est ferme et définitif, et il n’est pas possible de prévoir des travaux supplémentaires même avec l’accord du maître d’ouvrage.
Des formules de révision alternatives dans le cadre du CCMI avec plan (article L231-11 du CCH) peuvent être par contre prévues.
Aucun versement d’argent ne peut être effectué avant la signature du contrat et avant la date d’exigibilité de la créance respectant l’échelonnement des paiements sous peine de sanctions pénales. Néanmoins, le CCMI avec fourniture de plan peut prévoir, soit un dépôt de garantie, limité à 3 % du prix de la construction (ce dépôt est effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître d’ouvrage et reste bloqué jusqu’à la réalisation de toutes les conditions suspensives), soit une caution bancaire, afin de garantir le remboursement des sommes versées avant l’ouverture du chantier.
Le CCMI avec fourniture de plan prévoit une grille d’appels de fonds :
15 % à l’ouverture du chantier (sur lequel sera imputé, le cas échéant, le montant du dépôt de garantie) ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Les paiements devront intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu au contrat, et, en cas de retard, les pénalités prévues au contrat, qui ne pourront être supérieures à 1% par mois sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/ 3 000e du prix par jour de retard.
La réalisation des travaux, de l’ouverture du chantier à la réception.
Le CCMI doit décrire globalement les composantes et étapes de la construction (travaux d’adaptation au sol, raccordements aux réseaux divers, équipements intérieurs ou extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison…), tout en distinguant les travaux qu’il s’engage à réaliser de ceux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution (travaux réservés).
A ce dernier titre, le constructeur peut en effet être amené à réaliser les travaux réservés si le maître d’ouvrage lui demande dans les 4 mois qui suivent la signature du CCMI (article L231-7 du CCH).
Le constructeur s’engage sur des délais, et il doit ainsi maîtriser parfaitement l’organisation, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) avec ses sous-traitants.
En cas de retard de livraison, le CMI supportera les pénalités prévues contractuellement.
Lors de la réception, le maître d’ouvrage peut se faire assister par un professionnel habilité (loi du 3 janvier 1977 ou articles L111-23 du CCH), cette faculté d’assistance devant être mentionnée dans le contrat.
Si le maître d’ouvrage procède seul à la réception avec le constructeur, il bénéficie alors d’un délai de huit jours à compter de la réception pour dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés au moment de la réception. Cette dénonciation doit être adressée au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la réception.
Les garanties financières (la non délivrance de ces garanties peut être sanctionnée pénalement : 2 ans de prison et amende de 37 500€)
Le respect des normes
Le constructeur devra intégrer les normes actuelles, souvent novatrices et complexes, dans son engagement global (RT 2012, normes parasismiques, accessibilité, sécurité incendie…)
Il devra ainsi faire appel, lors de la conception, souvent à des partenaires extérieurs, et, lors de la réalisation des travaux, à des sous-traitants spécialistes, tout en apportant une surveillance significative au sujet de la conformité des travaux.
La sous-traitance
L’article L 231-13 du CCH oblige le constructeur à passer avec ses sous-traitants un contrat écrit et conforme à certaines énonciations ; l’obligation de résultat, déterminant sa responsabilité, sera ainsi d’autant mieux précisée.
Le CMI doit fournir à ses sous-traitants des garanties de paiement conformes à la loi du 31 décembre 1975 (caution bancaire ou délégation du maître d’ouvrage), ou « toute autre garantie délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au sous-traité ».
Risques et responsabilités avant et après réception.
1- Avant réception.
Le CMI peut et doit s’assurer contre les risques :
A noter : Dans le cas de réclamations présentées directement par des tiers, le sous-traitant, auteur des dommages, doit assumer directement sa responsabilité extracontractuelle (anciens articles 1382 et suivants, ou articles actuels 1240 et suivants du code civil).
2- Après réception.
C’est la gravité des désordres (solidité affectée ou impropriété à la destination de l’ouvrage), cachés à la réception, et son imputabilité travaux confiés, qui conditionnent la présomption de responsabilité décennale.
Il n’est donc pas possible de s’abriter derrière un strict respect des règles de l’art et des normes pour tenter de dégager sa responsabilité décennale ; c’est notamment le cas pour l’isolation phonique et les exigences minimales de l’article 111-11 du CCH.
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 , codifiée dans le code de la construction et de l’habitation à l’article L. 111-13-1, précise que : « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :
L’immixtion du maître d’ouvrage compétent, et l’acceptation des risques par ce dernier, pourront constituer des causes d’exonération au même titre que la cause extérieure assimilable à un cas de force majeure.
3- La responsabilité du sous-traitant.
Le sous-traitant est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat.
Sa faute sera donc présumée s’il est établi que ses travaux et ouvrages présentent des désordres attestant de la non- atteinte du résultat contractuel qui lui a été demandé ; il pourra dégager totalement ou partiellement sa responsabilité, en apportant la preuve d’une cause extérieure ou de la faute de son donneur d’ordre constructeur (particulièrement au titre de la maîtrise d’œuvre).
Il est aussi et logiquement redevable d’une obligation de conseil et d’information.
A noter : la franchise de l’assurance décennale obligatoire n’est pas opposable au maître d’ouvrage, ou à l’assureur dommages ouvrage qui lui est subrogé ; par contre, l’assureur du sous-traitant peut déduire sa franchise.
4- La responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Les dommages intermédiaires affectent un ouvrage, mais n’ont pas pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination : la faute du CMI ne se présume pas par rapport à la non atteinte du résultat contractuel, mais doit être caractérisée (obligation de moyen).
L’assurance dommages ouvrage
La souscription de cette assurance obligatoire incombe au maître d’ouvrage, et le CMI doit impérativement indiqué sur le CCMI les références de l’assurance DO souscrite.
Si le maître d’ouvrage décide de ne pas souscrire d’assurance DO, le CMI devra être en mesure de justifier qu’il a informé son client de l’obligation de souscrire cette assurance.
Cette assurance garantit, sans recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale subis par l’ouvrage, y compris ceux provenant d’un vice du sol, et englobe les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires à la réparation. Dans ce contrat, les exclusions sont strictement limitées à celles énumérées dans l’annexe II à l’article A.243-1 du Code des assurances.
L’assurance dommages-ouvrage prend effet après la réception des travaux et s’applique après l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur. Elle peut aussi intervenir plus tôt dans deux cas :
Le contrat dommages-ouvrage est régi par des clauses-type précises, notamment pour les délais d’instruction et de règlement des sinistres, objet d’une partie dela CRAC (Convention de règlement de l’assurance construction) sur laquelle les assureurs se sont engagés. Des délais sont imposés à l’assureur, sous peine de sanctions. Si la déclaration de sinistre est incomplète, l’assureur dispose de 10 jours pour le faire savoir et pour réclamer les éléments manquants. Dès lors que la déclaration est complète, l’assureur a 60 jours pour désigner un expert et notifier à l’assuré sa décision sur l’application des garanties. Certains cas dérogatoires sont prévus, notamment si le montant des désordres ne justifie pas de mettre en jeu les garanties, ou si la nature et l’importance du sinistre rendent nécessaire un délai supplémentaire.
La convention inter assureurs de règlement assurance construction (CRAC)
L’assurance dommages ouvrage obligatoire, qui bénéficie au maître d’ouvrage, est en quelque sorte le pendant de l’assurance de la garantie décennale pour le constructeur.
Certaines garanties d’assurance facultatives (éléments d’équipements dissociables d’un bâtiment soumis à la garantie de bon fonctionnement de 2 ans ; dommages immatériels consécutifs ; existants) viennent généralement compléter ces deux assurances.
L’assurance dommages ouvrage a pour vocation, en cas de prise en charge, d’indemniser le maître d’ouvrage dans des délais brefs imposés par la réglementation, puis de présenter des recours aux assureurs des responsables.
C’est la raison pour laquelle une convention inter-assureurs, dénommée convention de règlement assurance construction (CRAC), à laquelle a adhéré la grande majorité des assureurs présents sur le marché, organise les rapports des assureurs « dommages ouvrage » avec les assureurs responsabilités des intervenants à la construction (CMI et sous-traitants).
Cette convention CRAC prévoit dans ses grandes lignes :
Les assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale prennent en charge les travaux de réparation des désordres compromettant la solidité d’un immeuble, le rendant inhabitable ou encore empêchant son utilisation normale.
Ne peuvent ainsi bénéficier de ces assurances que les dommages présentant une certaine gravité, telle que l’apparition de fissures importantes dans une maison, l’affaissement d’un plancher, la rupture d’une canalisation encastrée, un risque d’effondrement de la toiture ou encore une installation électrique défectueuse.
Sont également concernés les désordres survenant sur les éléments d’équipements indissociables du bâtiment. Entendez par là, ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer qu’en détériorant une partie de la construction. C’est, par exemple, le cas d’une canalisation encastrée dans un mur.
En revanche, ces assurances ne pourront pas être mise en jeu pour un problème dû au vieillissement de la maison (des microfissures, par exemple) ou pour la réparation d’un défaut esthétique. Par exemple, une fissure dans un carrelage ne sera couverte que si elle est « désafleurante » et , à ce titre, potentiellement dangereuse pour les occupants.
La Construction de Maisons Individuelles est l’une de nos grandes spécialités.
Nous vous offrons la sérénité, l’exigence, les compétences de l’assurance pour vos chantiers en vous aidant à relever les défis de l’avenir.
Le cabinet Rancy Mellouk & Associés a retenu les meilleurs acteurs du marché pour vous offrir son pack « ASSURANCES & CAUTION »
Spécialisé en assurances construction et partenaire des cautionneurs, nous avons développé des services dédiés aux constructeurs de maisons individuels et aux professionnels de la construction.
La loi de 1990 prévoit que les constructeurs de maisons individuelles mettent en place un pack de garanties CMI pour couvrir le maître d’ouvrage (l’acheteur qui fait construire sa maison):
Nous incluons maintenant dans nos packs multirisques du constructeur de maisons individuelles:
Membre de l’Union LCA-FFB, notre vocation est d’être un véritable partenaire, soucieux de la défense de vos intérêts et capable de vous assister dans des domaines qui dépassent les problèmes d’assurance.
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.